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Le recours à location financière est une technique contractuelle qui peut parfois (pas toujours) permettre à certaines sociétés, de finaliser une arnaque, avant de se déclarer en liquidation judiciaire.
L’ancien article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 01/10/2016, était composé des 3 alinéas suivants :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Avec la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 01/10/2016, le législateur a simplement recodifié l’ancien article 1134 du code civil en répartissant ses 3 alinéas dans 3 nouveaux articles différents.
Les comparaisons suivantes l’illustrent parfaitement.
Ancien alinéa 1 de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Nouvel article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
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Ancien alinéa 2 de l’article 1134 du code civil : « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. ».
Nouvel article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
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Ancien alinéa 3 de l’article 1134 du code civil : « Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Nouvel article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.".
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Il est donc manifeste que les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil n’ont jamais été abrogées contrairement à ce que soutiennent les sociétés de location financière.
C’est un peu comme si la société de location financière venait soutenir qu’une personne a déménagé alors qu’elle n’a fait que repeindre la façade de son immeuble.
Les dispositions de l’ancien article 1134 sont toujours dans le code civil.
Elles ont d’ailleurs été renforcées par le législateur qui a étendu l’obligation de bonne foi à la négociation et à la formation du contrat, tout en précisant que cette obligation était d’ordre public.
C’est au visa des dispositions de l’ancien article 1134 (reprises et renforcées par les nouveaux articles 1103, 1104 et 1193) que la cour de cassation juge que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats Com., 12 juil. 2017 n° 15-27.703 Publié au bulletin ; Com., 11 sept. 2019 n° 18-11.401 Publié au bulletin.
C’est au visa des mêmes dispositions que la plus haute juridiction juge qu’aucune stipulation ne peut faire obstacle à l’interdépendance des contrats incluant une location financière et à leur caducité Cass. Ch. mixte, 17 mai 2013 n° 11-22.927 P+B+R+I ; Civ. 2e, 2 juillet 2020 n° 17-12.611 F-P+B+I.
Puisque les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil sont toujours présentes dans le code civil et sont recodifiées aux nouveaux articles 1103, 1104 et 1193, le législateur n’a jamais remis en cause la jurisprudence rendue au visa de ces dispositions..
Le nouvel article 1186 ne parle pas du tout de location financière.
Or, les dispositions au visa desquelles la cour de cassation juge que les contrats incluant une location financière sont caducs en conséquence de l’anéantissement de l’un d’eux, sont toujours dans le code civil.
Dès lors, le nouvel article 1186 du code civil ne peut s’analyser que comme un texte qui vient ajouter des cas de caducité, au cas de caducité défini par la jurisprudence de la cour de cassation à propos des contrats concomitants ou successifs incluant une location financière.
En effet, l’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».
Ce texte énonce 3 nouveaux cas de caducité :
- Lorsqu’un élément essentiel d’un contrat disparaît, ce contrat devient caduc ;
- Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, en cas de disparition d’un des contrats, les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disposition deviennent caducs ;
- Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, en cas de disparition d’un des contrats, les contrats pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, deviennent caducs.
A ces 3 cas de caducité, s’ajoute le cas des contrats incluant une location financière qui sont caducs dès lors que l’un d’eux disparaît, en application de la jurisprudence constante en la matière.
C’est la raison pour laquelle, dans une décision publiée rendue le 20 octobre 2021, la Cour de cassation a jugé au visa des dispositions de l’ancien article 1134 recodifiées aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, que pour les contrats incluant une location financière, la reconnaissance de la caducité d’un contrat n’est pas conditionnée à la preuve de l’impossibilité d’exécuter un autre contrat :
« Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce :
14. Selon le premier de ces textes, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible. ». Com. 20 oct. 2021 n° 19-24.796 Publié au bulletin
Dans cette affaire, la société INFOTECH NETWORK avait fourni un matériel de communication numérique et s'était engagée à en assurer la maintenance par contrat daté du 30/06/2016.
Un contrat de location financière a été conclu le même jour avec la société NBB LEASE FRANCE 1 (NBB LEASE).
Le fournisseur du matériel (INFOTECH NETWORK) a été placé en liquidation judiciaire.
La société NBB LEASE a informé le locataire de cette liquidation judiciaire tout en lui donnant les coordonnées d'une autre société qui pourrait continuer à assurer la maintenance du matériel.
Saisi par le locataire du matériel, le liquidateur judiciaire a confirmé la résiliation du contrat de maintenance signé avec INFOTECH NETWORK.
Le locataire en a alors déduit la caducité du contrat de location financière avec NBB LEASE.
La société NBB LEASE s'est opposée à la caducité en soutenant que puisqu'elle a indiqué au locataire le nom d'une société susceptible d'assurer la continuité de la maintenance, le locataire ne démontre pas que l'exécution du contrat de maintenance était devenue impossible pour pouvoir invoquer la caducité du contrat de location financière.
La Cour de cassation a sèchement écarté ces arguments en jugeant que la caducité des contrats incluant une location financière n'était pas subordonnée à la condition tenant à l'impossibilité d'exécuter un quelconque contrat : dès lors qu'il y a location financière, l'anéantissement de l'un quelconque des contrats entrainent inéluctablement la destruction de tous les autres contrats.
La Cour de cassation a certes visé les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil.
Toutefois, quand la Cour de cassation indique dans une décision « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 » cela ne veut pas dire que les dispositions de l’ancien article 1134 sont abrogées.
A travers cette formule, la cour de cassation s’en tient simplement à la numérotation du code civil applicable à la date de la conclusion des contrats qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10/02/2016.
Ainsi, avec ou sans le nouvel article 1186 du code civil, en cas d’opération incluant une location financière, l’interdépendance entre les contrats est caractérisée du seul fait de la présence de la location financière et l’anéantissement de l’un quelconque des contrats entraîne par voie de conséquence, la caducité de tous les autres contrats.
Des décisions récentes rendues pour des contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 1186 du code civil, ont statué en ce sens.
CA Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 nov. 2021 : « Après avoir été démarchée par la société RISO, la société ACH-FRANCE, aux termes d’un bon de commande n° 03956, adossé à un contrat de maintenance en date du 12 octobre 2016, a passé commande de matériels de bureautique imprimantes, photocopieurs, scanners et fax financés par le biais de contrats de locations financières :
— un contrat de location financières du 12 octobre 2016 conclu avec la société LOCAM et
— un contrat de location multi-options date du 8 décembre 2016 souscrit auprès de GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE aux droits desquels intervient CM CIC LEASING SOLUTION. [...]
A titre préliminaire, dans la présente espèce, les contrats querellés opposent la société ACH FRANCE locataire, la société RISO FRANCE fournisseur, et incluent les sociétés CM CIC Leasing crédit bailleur des matériels. Les commandes mentionnant le numéro du contrat des trois parties intervenantes, sont accompagnés d’une fiche de livraison et d’une facture corrélative, il s’agit donc de relations commerciales interdépendantes. Les conditions de mise en œuvre sont réunies puisque toutes les parties ont été attraites dans le litige. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l’interdépendance des relations entre la société ACH FRANCE et la société RISO FRANCE et la société CM CIC LEASE. [...]
Il résulte des développements précédents que les manœuvres dolosives de la société RISO sont caractérisées à l’encontre de la société ACH FRANCE. Il s’en déduit qu’en application des règles de l’interdépendance des contrats, l’anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui est son corollaire, sans pouvoir réclamer au locataire une quelconque indemnité au titre du contrat.
Il convient donc de confirmer la décision du tribunal, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat principal de fourniture conclu entre la société Ach France et la société RISO FRANCE, et par substitution de motifs de prononcer la caducité du contrat de location financière y afférent, conclu avec la société CM CIC LEASING. ».
CA Montpellier, Ch. com., 12 oct. 2021 : « En application de l’effet dévolutif de l’appel, les dispositions du jugement, selon lesquelles le tribunal a retenu des manquements contractuels de la société CRISTEAL, prononcé la résiliation du contrat de partenariat à compter du 7 janvier 2017 et constaté la caducité du contrat de maintenance, signé avec la société IME, avec effet à la même date, qui ne sont pas critiquées par les parties, sont revêtues de l’autorité de chose jugée et la cour n’en est pas saisie.
L’interdépendance de contrats repose, d’une part, sur l’existence de contrats concomitants ou successifs et, d’autre part, sur le fait que ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Les clauses de ces contrats, qui sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites. ».
Ces décisions rendues pour des contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1186 du code civil, ne disent nullement que pour des contrats incluant une location financière, la caducité des contrats est subordonnée aux conditions de ce texte.
C’est donc sans fondement que les sociétés de location prétendent que l’ancien article 1134 aurait été abrogé et que la jurisprudence rendue au visa de ses dispositions ne serait plus applicable.
Elles confondent volontairement abrogation et recodification d’un texte..
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Article publié le 10 décembre 2021 par PROCESCIAL AVOCAT.
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